Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 14/11/2010En vigueur depuis le 14 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 17

Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1376 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les maréchaux des logis, classés au premier niveau de qualification, les maréchaux des logis-chefs classés au deuxième niveau de qualification et les adjudants, classés au troisième niveau de qualification, peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade supérieur.

Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.