Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 19/03/2016 au 01/01/2022En vigueur du 19 mars 2016 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-57

Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 janvier 2022

Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-33 et au second alinéa de l'article L. 331-36 est accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :

1° Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ;

2° Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ;

3° Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément initial.

Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.

II.-Les personnes morales agréées dans les conditions prévues au I du présent article peuvent saisir la Haute Autorité dans l'intérêt collectif d'une ou plusieurs catégories de bénéficiaires des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31. Elles peuvent également intervenir sur mandat d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées. La saisine n'est recevable que si elle comporte mention de la ou des catégories de bénéficiaires représentés ou si les mandats accordés par des personnes physiques ou morales lui sont joints.