Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 22/10/2021 au 01/01/2022En vigueur du 22 octobre 2021 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-60

Version en vigueur du 22/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 octobre 2021 au 01 janvier 2022

Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 2

Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, la Haute Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.