Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 22/10/2021 au 01/01/2022En vigueur du 22 octobre 2021 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-32-1

Version en vigueur du 22/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 octobre 2021 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 2

Les rapporteurs, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de la Haute Autorité, et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.

Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.

Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.