Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur depuis le 31/01/2024En vigueur depuis le 31 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 92

Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

Registre spécial d'observations.

Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent.

Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée.