Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

En vigueur depuis le 20/02/2020En vigueur depuis le 20 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020

Modifié par Arrêté du 17 février 2020 - art. 4

Modalités de consultation.

I. ― Dans le cadre des consultations prévues à l'article 2, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent obtenir communication, pour chaque personne recensée, des éléments suivants figurant dans le fichier :

― les informations visées au I de l'article 6 ci-dessus ;

― le nombre d'incidents et le nombre d'établissements déclarants ;

― l'existence de mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées à l'article 10 ;

― l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire mentionné au V de l'article 10 ;

― la date à laquelle les informations seront radiées du fichier, sauf mesure de radiation anticipée.

Ces établissements et organismes peuvent également recevoir, pour chaque personne concernée, les informations ayant trait à l'existence d'un dossier en cours d'instruction ou en réexamen mentionnés au I de l'article 10.

II. ― La communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue :

― soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ;

― soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé.

III. ― Les tarifs de consultation sont fixés par la Banque de France de manière à couvrir l'intégralité des coûts du fichier, y compris la délivrance de l'attestation visée au IV de l'article 13. Ces coûts sont supportés par les établissements et organismes qui interrogent le fichier. Les tarifs sont liés aux procédures de consultation utilisées et au nombre d'interrogations.