Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2015En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-25

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 5

Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre d'une surveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.


Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.


En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.

Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5.