Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin

En vigueur depuis le 25/10/2010En vigueur depuis le 25 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 9-6

Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010

Création Arrêté du 20 octobre 2010 - art. 1

Tout détenteur-éleveur de porcins transmet au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins une déclaration d'activité, conformément au chapitre 7 de la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

La déclaration d'activité est transmise au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins :

- avant le 30 novembre 2010, ou dans les quinze jours suivant la réception du formulaire de déclaration d'activité, pour les détenteurs-éleveurs de porcins en activité ;

- dès lors que l'établissement de l'élevage, en cas de nouvelle installation, a informé le détenteur-éleveur du ou des indicatifs de marquage attribués pour chacun de ses sites d'élevage ;

- dès lors que l'une des informations figurant dans le formulaire de déclaration d'activité est modifiée, dans un délai de soixante jours.

La déclaration d'activité est réalisée au moyen d'un formulaire disponible auprès du gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins et transmis à celui-ci une fois complété.

Chaque détenteur de porcins est responsable des données contenues dans la déclaration d'activité concernant son ou ses sites d'élevage porcin.

Toute déclaration d'activité incomplète est non recevable par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins qui en informe l'éleveur concerné afin que les corrections nécessaires soient apportées.