Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-13

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision du procureur de la République.

Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :

1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;

2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.

Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.