Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10

En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.