Code de procédure pénale

En vigueur du 17/10/1997 au 05/05/2004En vigueur du 17 octobre 1997 au 05 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-11

Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.