Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2023 au 01/11/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R151-1

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1

Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;

2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;

3° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;

4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;

5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article D. 132-6-1.