Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016En vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-41

Version en vigueur du 25/02/2009 au 08/10/2010Version en vigueur du 25 février 2009 au 08 octobre 2010

Modifié par Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 1

Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2.

Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :

1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

2° L'évaluation des charges des établissements ;

3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.