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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 15 à 35-5)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds. (Articles 15 à 20)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle (Articles 21 à 31)
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle de véhicules lourds (Articles 32 à 35)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 35-1 à 35-3)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Articles 35-4 à 35-5)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 45 à 48)
ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 45- Article 45
- Article 48
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 41
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il :
- inspecte au moins une fois par an les réseaux ;
- réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.