Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 - art. 21

L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.

Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les matériels de contrôle prévus à l'annexe III du présent arrêté.