Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 01/10/2010En vigueur depuis le 01 octobre 2010

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Article 40-1

Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 95

Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.

Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.