Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 01/10/2010En vigueur depuis le 01 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 37

Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 93

Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement , sauf pour les congés prévus au 6° de l'article 35.