Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 01/10/2010En vigueur depuis le 01 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 27

Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 87

Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.