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TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 7)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE (Articles 9 à 58)
CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. (Articles 9 à 20)
CHAPITRE II : Avancement et rémunération. (Articles 21 à 23)
CHAPITRE III : Protection sociale. (Articles 24 à 25)
CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. (Articles 26 à 27-2)
CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. (Articles 28 à 33)
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. (Articles 34 à 40-1)
CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. (Article 41)
CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. (Article 42)
CHAPITRE IX : Discipline. (Articles 43 à 45)
CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité (Articles 46 à 50-3)
CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. (Articles 51 à 57)
CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 57-1 à 58)
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2010-1137
du 29 septembre 2010 - art. 85
En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation.