Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 01/10/2010En vigueur depuis le 01 octobre 2010

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 83

Le contrat précise :

1° Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;

2° La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 6 ;

3° La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

4° La date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

5° Le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel, notamment celles qui découlent du III de l'article 11 ;

6° La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

7° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;

8° Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;

9° Les modalités de rémunération du praticien.