Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 04/12/2016En vigueur depuis le 04 décembre 2016

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;

4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.