Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010

JORF n°0214 du 15 septembre 2010

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2013

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Article 33

Version en vigueur du 01/11/2010 au 29/09/2013Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 29 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 26 août 2013 - art. 67 (VT)


I. ― L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
II. ― L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.