Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées.

En vigueur depuis le 04/09/2010En vigueur depuis le 04 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2014

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Article 1

Version en vigueur depuis le 04/09/2010Version en vigueur depuis le 04 septembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)

Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, le président du conseil d'administration est, dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisé, nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.

Lorsque ces entreprises comprennent un directoire et un conseil de surveillance, les membres du directoire sont nommés pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil de surveillance qui les a proposés ; la durée des fonctions du président du conseil de surveillance est la même que celle des membres de ce conseil.