Arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989

En vigueur depuis le 27/08/2010En vigueur depuis le 27 août 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

Modifié par Arrêté du 17 août 2010 - art. 3

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et, le cas échéant, par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.

L'inscription sur la liste de candidats admis, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.