Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux

En vigueur depuis le 01/11/2010En vigueur depuis le 01 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/11/2010Version en vigueur depuis le 01 novembre 2010

Modifié par Arrêté du 3 août 2010 - art. 3

Indisponibilité des dispositifs de traitements des effluents : L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations d'incinération ou de co-incinération, de traitement des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées.


Sans préjudice des dispositions de l'article 9 e, cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption lorsque les mesures en continu prévues à l'article 28 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.


La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m³, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent être respectées.