Arrêté du 9 avril 1964 réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 20/07/2001En vigueur depuis le 20 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2011

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Article 7

Version en vigueur depuis le 20/07/2001Version en vigueur depuis le 20 juillet 2001

Modifié par Arrêté du 25 juin 2001 - art., v. init.

Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit être muni d'un document établi par l'installateur de l'équipement, précisant pour chaque bouteille montée sur le véhicule, au vu du certificat d'épreuve, leurs numéros et leurs caractéristiques ainsi que la date à laquelle expire la validité de la dernière épreuve. Ce document tient lieu d'autorisation de chargement et doit être annexé au certificat d'immatriculation.