Arrêté du 9 avril 1964 réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 27/08/1982En vigueur depuis le 27 août 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/08/1982Version en vigueur depuis le 27 août 1982

Modifié par Arrêté du 6 août 1982, v. init.

Les réservoirs sont constitués de bouteilles sans soudure dont la pression d'épreuve est égale à 309 bars.


Ils sont remplis et utilisés conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ou, s'il y a lieu, à celles de l'article 35 de l'arrêté du 9 février 1992 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

Nonobstant les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les bouteilles en acier de plus de vingt ans d'âge, les bouteilles en alliage léger, frettées ou non, de plus de dix ans d'âge ne peuvent être maintenues en service si elles n'ont pas été rééprouvées depuis moins de trois ans.

Seules des bouteilles neuves peuvent être utilisées pour la constitution de nouveaux équipements de véhicules pour la marche au gaz carburant. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert d'un équipement d'un véhicule à l'autre.