Arrêté du 9 avril 1964 réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 01/07/1964En vigueur depuis le 01 juillet 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

Les bouteilles doivent être montées sur le véhicule de façon telle qu'elles ne soient exposées ni à l'érosion ni à l'action corrosive. des produits transportés. Elles doivent être protégées contre les agents atmosphériques par un revêtement régulièrement entretenu ou renouvelé.

Elles doivent être disposées de manière à permettre une vérification facile de leur fixation et des marques dont l'apposition est prescrite par les règlements ci-dessus visés, dans un emplacement tel qu'elles ne risquent pas d'élever de façon dangereuse le centre de gravité du véhicule. Elles doivent rester, pour la charge maximale de ce dernier, à une hauteur au-dessus du sol au moins égale à 25 centimètres lorsqu'elles sont disposées entre deux essieux ou 30 centimètres lorsqu'elles sont disposées en porte-à-faux. Elles ne doivent pas présenter de saillies latérales en dehors du gabarit du véhicule antérieur à leur mise en place, ni se trouver en contact avec des tuyauteries pouvant atteindre une température élevée.