Article 33
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-843 du 10 juillet 2015 - art. 5
Les décisions de sanction prévues à l'article L. 2135-8 du code des transports mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.