Article 32
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-843 du 10 juillet 2015 - art. 5
La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.