Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

En vigueur depuis le 01/09/2010En vigueur depuis le 01 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19

Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

Modifié par Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 18

I. - A l'issue des épreuves du concours professionnel d'accès aux grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, mentionné au II de l'article 18, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission principale et complémentaire.

La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.

Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission.

II. - Le contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou le contrôleur principal des douanes et droits indirects qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours professionnel.

Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

III. - Les agents promus aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects bénéficient en cas de changement de fonctions d'une formation d'adaptation.