Décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Modifié par Décret n°2010-977 du 26 août 2010 - art. 5

Les représentants de chacune des catégories mentionnées au B de l’article précédent sont élus par des collèges électoraux séparés.


Les représentants des étudiants préparant un diplôme national au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon les règles du plus fort reste. Le panachage n'est pas admis.


Les autres membres élus du conseil d’administration sont élus au scrutin plurinominal, ou, s'il n'y qu'un membre à désigner, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la majorité absolue est requise au premier tour. En cas d’égalité, le siège est attribué au bénéfice de l’âge.


Les organismes dont les dirigeants sont appelés à siéger au conseil d’administration sont désignés par les membres de droit et les membres élus du conseil d’administration.


Décret n° 2010-977 du 26 août 2010 art 8 : L'article 5 du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général du conseil d'administration.