Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

En vigueur du 08/08/2010 au 22/06/2015En vigueur du 08 août 2010 au 22 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2024

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Article 10

Version en vigueur du 08/08/2010 au 22/06/2015Version en vigueur du 08 août 2010 au 22 juin 2015

Modifié par Décret n°2010-926 du 3 août 2010 - art. 1

Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.