Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives

JORF n°0180 du 6 août 2010

Version en vigueur depuis le 07 août 2010

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Annexe VII

Version en vigueur depuis le 07 août 2010

DÉFINITION DE LA CATÉGORIE A

1. Définition de la catégorie A

Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A, au sens du présent arrêté, si les effets, à court ou à long terme, d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou des défaillances de fonctionnement ou d'exploitation d'une installation de gestion de déchets peuvent entraîner :

a) Des conséquences graves sur les personnes physiques ;

b) Des dommages graves sur la santé humaine et l'environnement.

Le cycle de vie complet de l'installation, y compris la phase de suivi après fermeture des installations de stockage, est pris en compte lors de l'évaluation des risques que présente l'installation.

On entend par intégrité structurelle d'une installation de gestion de déchets la capacité de cette installation à contenir les déchets à l'intérieur de ses limites suivant les modalités prévues lors de sa conception. La perte d'intégrité structurelle couvre tous les mécanismes de défaillance susceptibles de toucher la structure de l'installation de gestion de déchets concernée. L'évaluation des conséquences de la perte d'intégrité structurelle comprend l'incidence immédiate de tout transport de matériau hors de l'installation du fait de la défaillance et les effets qui en résultent à court et long terme.

On entend par défaillances de fonctionnement ou d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les modes d'exploitation ou de fonctionnement susceptibles de donner lieu à un accident majeur, y compris le mauvais fonctionnement des mesures de prévention ou de protection de l'environnement et une conception défectueuse ou insuffisante de l'installation.

Le classement en catégorie A s'apprécie au regard de trois critères :
- le niveau de risque de perte d'intégrité des installations de stockage ;
- la quantité de déchets dangereux présente dans les stockages ;
- la quantité de substances et préparations dangereuses présente dans les bassins de résidus.

2. Analyse de risques

L'exploitant d'une installation de stockage de déchets réalise une analyse des risques des installations de stockage de déchets visant :

- d'une part, à identifier l'ensemble des risques et la gravité des conséquences associées aux défaillances potentielles de son installation ;

- d'autre part, à déterminer si l'installation de gestion de déchets relève de la catégorie A au regard de l'annexe III, premier tiret, de la directive 2006/21/CE. A ce titre, l'analyse de risques doit particulièrement prendre en considération les risques d'effondrement du stockage ou la rupture d'une digue, d'un barrage minier, susceptibles de donner lieu à un accident majeur.

Parmi les événements initiateurs externes à prendre en compte dans l'analyse des défaillances figure la survenue d'événements pluvieux exceptionnels.

L'évaluation des effets des rejets de polluants résultant de défaillances d'exploitation ou de fonctionnement porte sur les effets des rejets à court terme (pulses) et à long terme de polluants. Cette évaluation couvre la phase d'exploitation de l'installation ainsi que, sur le long terme, la période qui suit la fermeture. Elle inclut une évaluation des dangers que peuvent présenter les installations contenant des déchets réactifs , que ces déchets soient classés dangereux ou non dangereux selon l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

3. Evaluation du risque de perte d'intégrité des installations de stockage

3.1. Evaluation des risques de perte d'intégrité des bassins de résidus

En cas de perte d'intégrité structurelle des bassins de résidus, les vies humaines sont considérées comme menacées lorsque les niveaux des eaux ou des boues se situent à soixante-dix centimètres au moins au-dessus du sol ou lorsque la vitesse des eaux ou des boues dépasse 50 centimètres/seconde.

L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) La topographie du site de l'installation, notamment les éléments d'étanchéité ;
d) Le temps nécessaire à une onde de crue potentielle pour atteindre les zones où se trouvent des personnes ;
e) La vitesse de propagation de l'onde de crue ;
f) Le niveau prévu pour les eaux ou les boues ;
g) La vitesse d'élévation de ce niveau des eaux ou des boues ;
h) Tout facteur pertinent, propre au site, susceptible d'influer sur le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine.

3.2. Evaluation des risques de glissement des terrils ou des stockages de déchets

Dans le cas des glissements de stockage de déchets, on considère que toute masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes sont présentes dans la zone potentiellement affectée par cette masse de déchets en mouvement.

L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) L'angle d'inclinaison de la pente du stockage ;
d) La capacité d'accumulation des eaux à l'intérieur du stockage ;
e) La stabilité du sous-sol ;
f) La topographie ;
g) La proximité de cours d'eau, de constructions, de bâtiments ;
h) Les travaux miniers ;
i) Tout autre facteur propre au site susceptible de contribuer de manière significative au risque lié à la structure.

3.3. Analyse des conséquences d'une perte d'intégrité des installations de stockage

Les conséquences d'une perte d'intégrité des installations de stockage sont évaluées comme suit :

3.3.1. Risque de perte de vies humaines

Le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine est considéré comme négligeable ou peu important si les personnes susceptibles d'être atteintes, autres que le personnel travaillant dans l'installation, ne sont pas censées être présentes de manière permanente ou pendant de longues périodes dans la zone des effets irréversibles. Des blessures entraînant un handicap ou un mauvais état de santé pendant une période prolongée sont considérés comme de graves dangers pour la santé humaine.

3.3.2. Danger potentiel pour l'environnement

Le danger potentiel pour l'environnement est considéré comme peu important si :

a) L'intensité de la source de contamination potentielle diminue de manière significative dans un court laps de temps ;

b) La défaillance n'entraîne pas de dommages environnementaux permanents ou durables ;

c) L'environnement ayant subi des dégradations peut être remis en état grâce à des mesures d'assainissement et de restauration limitées.

3.3.3. Modalités de détermination de la gravité des conséquences

Lors de la détermination du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, les évaluations spécifiques de l'ampleur des effets potentiels sont réalisées dans le contexte de la chaîne : source-voie de transfert-milieu récepteur. Lorsqu'il n'existe pas de voie de transfert entre la source et le milieu récepteur, l'installation concernée n'est pas classée dans la catégorie A sur la base des conséquences d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou à une exploitation ou un fonctionnement défaillant.

4. La quantité de déchets dangereux présente dans les stockages

Pour classer l'installation dans la catégorie A selon ce deuxième critère, il est nécessaire de calculer le rapport, sur la base du poids en matière sèche, entre :

a) L'ensemble des déchets classés dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, susceptibles de se trouver dans l'installation à la fin de la période d'exploitation prévue ; et

b) Les déchets susceptibles de se trouver dans l'installation à la fin de la période d'exploitation prévue.

Lorsque le rapport calculé :
- dépasse 50 %, l'installation est classée dans la catégorie A ;
- est compris entre 5 % et 50 %, l'installation est classée dans la catégorie A, excepté si une évaluation des risques engendrés par les déchets dangereux présents sur le site démontre une absence de risques sanitaires et environnementaux liés à ces stockages de déchets ;
- est inférieur à 5 %, l'installation n'est pas classée dans la catégorie A sur la base des déchets dangereux qu'elle contient.

5. La quantité de substances et préparations dangereuses présente dans les bassins de résidus

Pour les bassins de résidus des installations nouvelles ou les nouveaux bassins prévus dans les installations existantes, les installations sont classées catégorie A selon la méthode suivante :

a) Un inventaire des substances et des préparations qui sont utilisées lors du traitement et qui sont ensuite rejetées avec les boues dans le bassin de résidus est dressé par l'exploitant ;

b) Pour chaque substance et préparation et pour chaque année de la période d'exploitation prévue, l'exploitant procède à une estimation des quantités annuelles utilisées lors du traitement ;

c) Pour chaque substance et préparation, déterminer si elle est dangereuse au sens de la législation européenne en vigueur ;

d) Pour chaque année de la période d'exploitation prévue, l'exploitant calcule l'augmentation annuelle, dans des conditions stables, de la quantité d'eau stockée Qi dans le bassin de résidus selon la formule indiquée :
Qi = ( Mi/D)*P
où :
Qi = augmentation annuelle de la quantité d'eau stockée dans le bassin à résidus (m³/an) durant l'année i
Mi = masse annuelle de résidus rejetés dans le bassin durant l'année i (tonnes en poids sec/an)
D = densité apparente sèche moyenne des résidus déposés (tonnes/m³)
P = porosité moyenne des résidus sédimentés (m³/m³) définie comme le rapport entre le volume des vides et le volume total des résidus sédimentés
En l'absence de données exactes, on utilisera des valeurs par défaut : 1,4 tonne/m³ pour la densité apparente sèche et 0,5 m³/m³ pour la porosité.

e) Pour chaque substance ou préparation dangereuse répertoriée conformément au point c, l'exploitant procède à une estimation de la concentration annuelle maximale (C Max) en phase aqueuse selon la formule suivante :
C Max = le maximum de la valeur suivante : Si/ Qi, où :
Si = masse annuelle de chacune des substances et préparations répertoriées et rejetées dans le bassin durant l'année i.

Si, sur la base de l'estimation des concentrations annuelles maximales (C Max), la phase aqueuse est considérée comme dangereuse au sens de la législation européenne en vigueur, l'installation est classée dans la catégorie A.

Pour les bassins de résidus existants en exploitation, la classification de l'installation repose sur la méthode définie précédemment ou sur une analyse chimique directe de l'eau et des solides contenus dans les bassins. Si la phase aqueuse et les éléments qu'elle contient doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens de la législation européenne en vigueur, l'installation est classée dans la catégorie A.

Dans le cas des installations de lixiviation en tas, où les métaux sont extraits des tas de minerais par percolation de solutions de lixiviation, l'exploitant recherche, pendant la phase d'exploitation et la phase de fermeture, la présence de substances dangereuses en se fondant sur un inventaire des substances chimiques utilisées pour la lixiviation et sur les concentrations résiduelles de ces produits dans les eaux de drainage à l'issue du lavage. Si ces lixiviats doivent être considérés comme des préparations dangereuses au sens de la législation européenne en vigueur, l'installation est classée dans la catégorie A.


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