Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En vigueur depuis le 25/07/2010En vigueur depuis le 25 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

Modifié par LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 - art. 6

Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.

Lorsqu'il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.