CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet. (Articles 5 à 11)
- Article 5
- Article 6
ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
- Article 11
Paragraphe 2 : Des rectifications. (Articles 12 à 13-1)
ABROGÉParagraphe 3 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers.
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 27)
ABROGÉ
Article 26- Article 27
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
ABROGÉ
Article 36- Article 37
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-4)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 38
Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-830
du 22 juillet 2010 - art. 37
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président d'une formation du Conseil supérieur.