Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
- Article 1
- Article 2
ABROGÉ
Article 3- Article 3-1
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
ABROGÉ
Article 7-3- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
- Article 9-1-1
- Article 9-2
- Article 10
- Article 10-1
- Article 10-1-1
- Article 10-2
- Article 10-3
- Article 10-4
- Article 11
- Article 11-1
- Article 12
- Article 12-1
- Article 12-1-1
- Article 12-2
- Article 13
ABROGÉChapitre I bis : Du collège des magistrats.
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-5)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade (Articles 34 à 40)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉChapitre V : Des magistrats hors hiérarchie.
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-32)
Section I : De l'intégration provisoire à temps plein (Articles 40-1 à 41-9-1)
Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (Articles 40-1 à 40-7)
Sous-section 1 bis : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire (Articles 40-8 à 40-13)
Sous-section II : Du détachement judiciaire (Articles 41 à 41-9-1)
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel (Articles 41-10 A à 41-32)
ABROGÉChapitre V ter : Du détachement judiciaire.
ABROGÉChapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
ABROGÉChapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48-1)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 63-1
- Article 63-2
- Article 63-3
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 65-1
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
- Article 80
- Article 80-1
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
Article 66
Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-830
du 22 juillet 2010 - art. 35
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.
Le recours contre la décision prise à la suite de l'avis de la formation disciplinaire n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte.