Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur depuis le 24/07/2010En vigueur depuis le 24 juillet 2010

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Article 20

Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 17

Chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'Ecole nationale de la magistrature.

Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d'activité de chacune de ses formations.