Arrêté du 25 avril 1962 relatif au programme et régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel

En vigueur depuis le 03/01/1988En vigueur depuis le 03 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 03/01/1988Version en vigueur depuis le 03 janvier 1988

Modifié par Arrêté du 29 juillet 1987, art. 1er.

Un jury composé d'un président et de deux vice-présidents désignés par le secrétaire général à l'aviation civile, auxquels sont adjoints les examinateurs spécialisés pour chaque matière :

Arrête les sujets des épreuves ;

Note les candidats ;

Approuve le choix des avions, des parachutes et autres maté­riels utilisés pour les épreuves pratiques ;

Reçoit les rapports relatifs aux épreuves pratiques ;

Délivre le certificat d'aptitude ;

Décide du résultat définitif d'admission ou de refus à l'examen ;

Propose au ministre chargé de l'aviation civile de prendre la sanction interdisant à un candidat de se présenter à une ou plusieurs sessions de l'examen et, éventuellement, à tous examens du personnel navigant.

Le président du jury :

Désigne les examinateurs, et notamment l'examinateur chargé du contrôle des épreuves pratiques ;

Peut proposer les dérogations prolongeant la validité des certificats d'aptitude ;

Fixe l'entraînement supplémentaire prévu au dernier l'article 3 ;

Prend la sanction d'exclusion de la session au cours de laquelle la fraude a été constatée.