Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/06/2018En vigueur depuis le 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 713-22

Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants :

1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;

2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils sont commis hors du territoire de la République.