Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 25/11/2004En vigueur depuis le 25 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

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Article 143-6

Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.