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REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF). (Articles 121-1 à 145-4)
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 145-4)
ABROGÉTitre Ier : Fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers : déontologie et rémunérations des membres et des experts
Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 123-1)
Titre III : Certification de contrats types d'instruments financiers (Article 131-1)
Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4)
ABROGÉChapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
Chapitre II : Information de l'Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM (Article 142-1)
Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (Articles 143-1 à 143-6)
Chapitre IV : Enquêtes (Articles 144-1 à 144-4)
Titre V : Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier (Articles 145-1 à 145-4)
Article 144-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Il est tenu au secrétariat général de l'AMF un registre des habilitations prévues à l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.
Lorsque, pour les besoins d'une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.