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REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF). (Articles 121-1 à 145-4)
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 145-4)
ABROGÉTitre Ier : Fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers : déontologie et rémunérations des membres et des experts
Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 123-1)
Titre III : Certification de contrats types d'instruments financiers (Article 131-1)
Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4)
ABROGÉChapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
Chapitre II : Information de l'Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM (Article 142-1)
Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (Articles 143-1 à 143-6)
Chapitre IV : Enquêtes (Articles 144-1 à 144-4)
Titre V : Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier (Articles 145-1 à 145-4)
Article 123-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004
Le rescrit accompagné de la demande fait l'objet d'une publication intégrale dans la prochaine revue mensuelle de l'AMF et sur son site internet.
Toutefois, l'AMF peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l'opération n'est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu'à la fin de l'opération.