Arrêté du 28 décembre 2006 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques.

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2020

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve de leur acceptation expresse :

1° Les centres de mise en place de la semence bovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce bovine dans la zone d'intervention pour laquelle ils étaient autorisés au titre de l'article L. 653-7 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Ces mêmes centres de mise en place de la semence bovine autorisés sont également agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce caprine dans la même zone ;

3° Les centres de mise en place de la semence ovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce ovine dans leur zone d'intervention.