La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural et de la pêche maritime susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.
Arrêté du 8 février 2007 définissant les modalités de mise en place de l'affectation parcellaire des vignes.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010