Le périmètre de vente mentionné à l'article D. 654-4 du code rural et de la pêche maritime est de 80 kilomètres au plus autour de l'exploitation.
Le préfet peut toutefois étendre ce périmètre à 200 km pour les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières.
Arrêté du 10 octobre 2008 pris pour l'application des articles D. 654-3 à D. 654-5 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux règles sanitaires applicables aux établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010