Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie

JORF n°0148 du 29 juin 2010

En vigueur depuis le 30/06/2010En vigueur depuis le 30 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010


Les lieutenants de louveterie adressent chaque année au directeur départemental en charge de la louveterie sous couvert du préfet, avant le 30 septembre, un bilan annuel de leurs activités au cours de la campagne allant du 1er juillet au 30 juin. Ils précisent notamment le nombre des animaux concernés par les opérations de régulation prévues aux articles L. 427-1 et R. 427-1 du code de l'environnement.