Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie

JORF n°0148 du 29 juin 2010

En vigueur depuis le 30/06/2010En vigueur depuis le 30 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010


Les lieutenants de louveterie dressent procès-verbal de chaque battue ou mission particulière ; ils mentionnent notamment le nombre et l'espèce des animaux détruits et les incidents éventuellement constatés. Les procès-verbaux sont adressés au directeur départemental en charge de la louveterie, sous couvert du préfet.