Code de procédure pénale

En vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996En vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D47-28-1

Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3

Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71.