Arrêté du 26 avril 2007 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'évaluation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'agrément mentionné à l'article R. 253-11-II du code rural et de la pêche maritime est délivré par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, pour tout ou partie des secteurs d'activités ou secteurs spécifiques, et tout ou partie des unités d'expérimentation du réseau d'expérimentation et après examen du rapport d'évaluation remis par l'organisme d'accréditation.

Lorsque certaines non-conformités aux bonnes pratiques d'expérimentation ne permettent pas la délivrance de l'agrément, le ministre peut suspendre sa décision jusqu'à la mise en conformité attestée par un nouveau rapport d'évaluation de l'organisme d'accréditation.

La demande d'agrément peut faire l'objet d'un refus motivé de la part du ministre chargé de l'agriculture.

Le bénéficiaire peut demander une extension de cet agrément à un autre secteur d'activité par filière ou spécifique, ou à une nouvelle unité d'expérimentation.

Cette extension est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après examen du rapport d'évaluation remis par l'organisme d'accréditation, pour une durée qui ne peut excéder celle du premier agrément délivré.